Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-660 du 20 mai 2016
Rattachement
Section 2 : Saisine du conseil de prud'hommes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PRUD'HOMALE
  2. Chapitre II : Procédure prud'homale
  3. Section 2 : Saisine du conseil de prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000032577373
Texte parentLEGITEXT000032577290
Référencearticle 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre V est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre II « Saisine du conseil de prud'hommes

3. « Art. R. 1452-1.-La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. « La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

4. « Art. R. 1452-2.-La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. « A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. « La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.

5. « Art. R. 1452-3.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. « Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.

6. « Art. R. 1452-4.-Le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique : « 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ; « 2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; « 3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie. « La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur. « Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. « Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.

7. « Art. R. 1452-5.-Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code du travail : art. R1452-6, art. R1452-7, art. R1452-8
    Divisions : Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes ; Section 2 : Recevabilité des demandes

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032577373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.