Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-733 du 2 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032631997
Texte parentLEGITEXT000032631986
Référencearticle 1 du décret n°2016-733 du 2 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie (réglementaire) du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

2. 1° Au premier alinéa de l'article R. 1511-4, après les mots : « leurs groupements », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-3, » ;

3. 2° Au dernier alinéa de l'article R. 1511-4-1, les mots : « mentionné à l'article R. 1511-5 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

4. 3° Au dernier alinéa de l'article R. 1511-4-2 :

5. a) Il est inséré, après les mots : « convention mentionnée à », les mots : « l'alinéa 2 de » ;

6. b) Les mots : « n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L. 379 du 28 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L. 352/1 du 24 décembre 2013 » ;

7. 4° La sous-section est complétée par unarticle R. 1511-4-3 ainsi rédigé :

8. « Art. R. 1511-4-3.-Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1511-4-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.