Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, ouvrant droit à un crédit d'impôt

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 2016
NatureDécret
Signé le24 juin 2016
Publié le26 juin 2016
Articles6 articles en vigueur
NORFCPE1525036D
IdentifiantLEGITEXT000032771454
RéférenceDécret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, ouvrant droit à un crédit d'impôt, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les casinos autorisés par le ministre de l'intérieur à exploiter les jeux en métropole et dans les départements d'outre-mer. Objet : adaptation de la réglementation relative aux conditions et modalités d'octroi du crédit d'impôt accordé aux casinos pour l'organisation de manifestations artistiques de qualité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux recettes et dépenses exposées au titre des manifestations artistiques de qualité dont la représentation a lieu à compter du 1er novembre 2015. Notice : le décret pris en application de l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 précise les modalités d'organisation de la manifestation artistique de qualité, définit les critères permettant au ministre chargé de la culture d'en apprécier la qualité artistique et simplifie le circuit de traitement des dossiers en déconcentrant leur instruction. Il n'est pas applicable aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il abroge les articles 1er à 7 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 qui prévoyaient les modalités d'application du régime d'abattement supplémentaire pour manifestation artistique de qualité. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Le code général des collectivités territoriales, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-55-3 et D. 2333-82-2 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 223 A ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-23 à L. 313-35 ;

Vu le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 3 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032771469

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2333-82-4

Article 2 LEGIARTI000032771467

A abrogé :

  • Décret n°97-663 du 29 mai 1997 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Article 3 LEGIARTI000032771471

1. Le présent décret s'applique aux recettes et dépenses exposées au titre des manifestations artistiques de qualité dont la représentation a lieu à compter du 1er novembre 2015.

Article 4 LEGIARTI000032771473

1. Le présent décret n'est pas applicable aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article 5 LEGIARTI000032771475

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000032771477

1. BARÈME DE POINTS SERVANT À L'APPRÉCIATION DE L'ÉLIGIBILITÉ DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITÉ ORGANISÉES PAR LES CASINOS

2. Objectif n° 1 : contribuer à la promotion ou à la diffusion de spectacles ou d'œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié.

3. L'objectif est atteint à partir de trois points.

4. 5 points maximum

Nombre maximal de points par critère
Critère n° 1 :
Manifestation ouverte à tout public sans restriction.
3
Ou manifestation dont l'accessibilité est liée à une obligation de consommer
1
Ou manifestation dont l'accessibilité est restreinte
0
Critère n° 2 :
Conditions tarifaires adaptées aux étudiants et aux chômeurs
1
Critère n° 3 :
Conditions particulières pour favoriser l'accessibilité et l'accueil des publics empêchés
1
Total :
5

5. Objectif n° 2 : mise en œuvre d'une programmation de manifestations réalisées avec le concours d'artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d'artistes auteurs d'arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

6. L'objectif est atteint à partir de six points.

7. 10 points maximum

Nombre maximal de points par groupe et par critère
1. GROUPE " MOYENS ARTISTIQUES "
6
Critère n° 1 : nombre d'artistes sur scène ou d'œuvres exposées (art graphique, plastique ou photographique)
4
Critère n° 2 : variété des catégories d'artistes et expérience professionnelle/artistique
2
2. GROUPE " MOYENS TECHNIQUES "
4
Critère n° 3 : nombre de techniciens, importance de l'équipe et de la réalisation
2
Critère n° 4 : équipements et installations techniques
2
Total :
10

8. Objectif n° 3 : accorder une place significative aux créations, commandes d'œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations.

9. L'objectif est atteint à partir de six points.

10. 10 points maximum

Nombre maximal de points par groupe et par critère
1. GROUPE " PRESTATION ARTISTIQUE "
5
Critère n° 1 : créativité générale, écriture originale (œuvre/spectacle préexistant ou pas)
3
Critère n° 2 : qualité scénographique (mise en scène, lumière, décors et costumes)
2
2. GROUPE " QUALITÉ DE LA PROGRAMMATION DE LA SAISON PRÉSENTÉE PAR LE CASINO "
5
Critère n° 3 : spectacle identique ayant déjà donné lieu à un crédit d'impôt pour le casino lors des saisons de jeux antérieures
- 5
Critère n° 4 : pourcentage de créations nouvelles, spectacles nouveaux dans la programmation
2
Critère n° 5 : pourcentage de spectacles confiés à des artistes émergents ou locaux
3
Total :
10

11. Objectif n° 4 : disposer d'une notoriété internationale ou nationale.

12. L'objectif est atteint à partir de trois points.

13. 5 points maximum

Nombre maximal de points par groupe et par critère
Critère n° 1 :
Notoriété/professionnalisme des artistes, des producteurs, des réalisateurs et des membres du jury
3
Critère n° 2 :
Notoriété en terme de couverture médiatique (presse, radiophonique, télévisuelle et réseaux sociaux) et visibilité de la manifestation (tournées nationales et internationales)
2
Total :
5

Fait le 24 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA7

Code général des impôts, CGI. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code monétaire et financier (V)
articles 1er à 7 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032771454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.