LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre II : Renforcement de la légitimité des accords collectifs
  1. Titre II : FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION
  2. Chapitre II : Renforcement de la légitimité des accords collectifs
IdentifiantLEGIARTI000033001036
Texte parentLEGITEXT000033000929
Référencearticle 23 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La deuxième partie du même code est ainsi modifiée : 1° L'article L. 2122-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes. « Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l'accord. » ; 2° L'article L. 2232-32 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord sont informées préalablement de l'ouverture d'une négociation dans ce périmètre. » ; b) Après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord » ; 3° L'article L. 2232-33 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2232-33.-L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section. « Lorsqu'un accord sur la méthode prévu à l'article L. 2222-3-1 conclu au niveau du groupe le prévoit, l'engagement à ce niveau de l'une des négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du présent livre dispense les entreprises appartenant à ce groupe d'engager elles-mêmes cette négociation. L'accord sur la méthode définit les thèmes pour lesquels le présent article est applicable. « Les entreprises sont également dispensées d'engager une négociation obligatoire prévue au chapitre II du titre IV du présent livre lorsqu'un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe et remplit les conditions prévues par la loi. » ;

3. 4° L'article L. 2232-34 est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 2232-34.-La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre. » ;

5. 5° L'article L. 2232-35 est ainsi rédigé :

6. « Art. L. 2232-35.-Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification et de dépôt prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre. » ;

7. 6° Le chapitre II du titre III du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

8. « Section 5 « Accords interentreprises

9. « Art. L. 2232-36.-Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées.

10. « Art. L. 2232-37.-La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant l'ouverture de la première réunion de négociation.

11. « Art. L. 2232-38.-La validité d'un accord interentreprises est appréciée conformément aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre. » ;

12. 7° Après le chapitre III du titre V du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

13. « Chapitre III bis « Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises, les accords d'entreprise et les accords d'établissement

14. « Art. L. 2253-5.-Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

15. « Art. L. 2253-6.-Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

16. « Art. L. 2253-7.-Lorsqu'un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. L2232-36, art. L2232-37, art. L2232-38, art. L2253-5, art. L2253-6, art. L2253-7
    Divisions : Section 5 : Accords interentreprises ; Chapitre III bis : Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises, les accords d'entreprise et les accords d'établissement

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033001036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.