Arrêté du 5 août 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033044940
Texte parentLEGITEXT000033044938
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1re du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 10 « Commissions spécialisées des dans et grades équivalents

3. « Paragraphe 1er « Fédérations sportives disposant d'une commission spécialisée des dans et grades équivalents

4. « Art. A. 212-175-15.-La liste des fédérations dont les commissions spécialisées des dans et grades équivalents délivrent des dans ou grades équivalents est la suivante : « Union des fédérations d'aïkido ; « Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ; « Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; « Fédération française de karaté et disciplines associées.

5. « Paragraphe 2 « Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents

6. « Art. A. 212-175-16.-Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 désignent les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents dont la composition est la suivante :

7. «-deux tiers de membres représentant la fédération parmi lesquels un président désigné par la fédération et le directeur technique national ; «-un tiers de membres représentant les fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires concernées, proportionnellement au nombre de leurs licenciés respectifs. Cette répartition proportionnelle se fait au plus fort reste. A cette fin, les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 établissent un tableau récapitulatif du nombre de pratiquants licenciés de la ou des disciplines concernées pour chaque fédération multisports, affinitaire, scolaire et universitaire concernée.

8. « Art. A. 212-175-17.-Les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents doivent être titulaires d'un 6e dan ou d'un grade équivalent. A défaut, des membres titulaires d'un 5e dan ou d'un 4e dan ou d'un grade équivalent peuvent être désignés.

9. « Art. A. 212-175-18.-La durée du mandat des membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents est identique à celle du mandat des instances dirigeantes des fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15.

10. « Art. A. 212-175-19.-Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 informent le ministre chargé des sports des conditions nécessaires à la présentation d'un passage de dan ou de grade équivalent. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du sport. : art. A212-175-15, art. A212-175-16, art. A212-175-17, art. A212-175-18, art. A212-175-19
    Divisions : Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents ; Paragraphe 1 : Fédérations sportives disposant d'une commission spécialisée des dans et grades équivalents ; Paragraphe 2 : Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033044940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.