Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1286 du 29 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033167380
Texte parentLEGITEXT000033167361
Référencearticle 9 du décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Sous-section 4 « Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux

3. « Art. R. 221-11.-Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, en lien avec les critères d'inscription en liste sportif de haut niveau. « Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

4. « Art. R. 221-12.-Une liste des sportifs des Collectifs nationaux regroupe les sportifs qui concourent à la performance des équipes de France dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6. « Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

5. « Art. R. 221-13.-Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du sport. : art. R221-11, art. R221-12, art. R221-13
    Divisions : Sous-section 4 : Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033167380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.