Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions modifiant le titre II
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
  2. Section 2 : Dispositions modifiant le titre II
IdentifiantLEGIARTI000033235277
Texte parentLEGITEXT000033235186
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre II de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié : 1° Les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 deviennent respectivement les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-4 ; 2° L'article L. 223-8 devient l'article L. 223-5 ; 3° Les articles L. 223-9 et L. 223-10 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 223-8, qui devient l'article L. 223-5 ; 4° L'article L. 223-9 devient le deuxième alinéa de l'article L. 223-5 et les mots : « Le Conseil supérieur » sont remplacés par le mot : « Il » ; 5° L'article L. 223-10 devient le troisième alinéa de l'article L. 223-5 et les mots : « Conseil supérieur » sont supprimés ; 6° L'article L. 223-11 devient l'article L. 223-6 et dans lequel le troisième alinéa y est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette suspension ne peut être rendue publique. » ; 7° Après l'article L. 223-11, qui devient l'article. 223-6 sont ajoutés les articles L. 223-7, L. 223-8, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-11 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 223-7.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 223-9, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.

3. « Art. L. 223-8.-La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension.

4. « Art. L. 223-9.-Si, à l'expiration de ce délai, aucune disposition n'a été prise par le Conseil supérieur, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. « S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par le président du conseil supérieur, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. « Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'intéressé. Le Conseil supérieur est également tenu informé de ces mesures.

5. « Art. L. 223-10.-Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, peut subir une retenue, fixée par le Premier président ou par le Procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de la rémunération totale, supplément familial compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires.

6. « Art. L. 223-11.-En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033235277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.