Ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES INTÉRESSANT LES MAGISTRATS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
IdentifiantLEGIARTI000033235519
Texte parentLEGITEXT000033235510
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre III du livre II du même code est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé du chapitre, les mots : « Nomination et recrutement » sont remplacés par les mots : « Nomination, recrutement et formation » ; 2° A l'article L. 233-1, les mots : « sont nommés et promus » sont remplacés par les mots : « sont nommés dans le corps » ; 3° A l'article L. 233-2, après les mots : « sont recrutés » sont insérés les mots : « au grade de conseiller » ; 4° A l'article L. 233-4-1, les mots : « Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel » ; 5° Au deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les mots : « motifs disciplinaires » sont remplacés par les mots : « motif disciplinaire » ; 6° La section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 6 « Formation

3. « Art. L. 233-9.-Le Conseil d'Etat organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, et quel que soit leur mode de recrutement, une formation professionnelle dont les modalités sont adaptées aux besoins des juridictions et aux expériences professionnelles préalables des intéressés.

4. « Art. L. 233-10.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat en définit les conditions ainsi que celles dans lesquelles les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. L233-1, art. L233-2, art. L233-4-1, art. L233-5, art. L233-9
    Divisions : Chapitre III : Nomination, recrutement et formation ; Section 6 : Formation

A créé :

  • Code de justice administrative : art. l233-10

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033235519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.