Ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES INTÉRESSANT LES MAGISTRATS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
IdentifiantLEGIARTI000033235521
Texte parentLEGITEXT000033235510
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre III du livre II du même code est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé du chapitre, le mot : « Avancement » est remplacé par les mots : « Affectation, avancement et évaluation » ; 2° Les articles L. 234-1 et L. 234-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Section 1 « Affectation

3. « Art. L. 234-1.-L'affectation d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est prononcée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Toutefois, la première nomination d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans l'une des fonctions prévues respectivement par les articles L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-5 est prononcée par décret du Président de la République. « Les affectations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont effectuées en prenant notamment en compte les emplois vacants, l'intérêt du service au sein de la juridiction d'accueil et, le cas échéant, de la juridiction d'origine, ainsi que les intérêts familiaux et personnels dont les intéressés font état.

4. « Section 2 « Avancement

5. « Art. L. 234-2.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. « Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite. « Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

6. « Art. L. 234-2-1.-Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers qui justifient de trois années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ont atteint un échelon de leur grade déterminé par décret en Conseil d'Etat.

7. « Art. L. 234-2-2.-Peuvent être promus au grade de président les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant de huit ans de services effectifs et ayant satisfait à l'obligation de mobilité ou exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel. « Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. » ;

8. 3° La dernière phrase des articles L. 234-4 et L. 234-5 est remplacée par la phrase suivante : « La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. » ; 4° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

9. « Section 3 « Evaluation

10. « Art. L. 234-7.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation dont la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. L234-1, art. L234-2, art. L234-2-1, art. l234-2-2, art. L234-7, art. L234-3, art. L234-4, art. L234-5, art. L234-6
    Divisions : Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation ; Section 1 : Affectation ; Section 2 : Avancement ; Section 3 : Evaluation

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033235521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.