Décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033342731
Texte parentLEGITEXT000033342715
Référencearticle 2 du décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 321-7est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 321-7.-La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est régie par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs. » ;

4. 2° L'article R. 321-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. R. 321-8.-La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :

6. « 1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

7. « 2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

8. « 3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

9. « 4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

10. « 5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

11. « 6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

12. « 7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

13. « 8° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

14. « 9° Un membre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives désigné par le président de cette organisation ;

15. « 10° Deux maires désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.

16. « Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.

17. « En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

18. « Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 5° et au 9°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

19. « Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.

20. « Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. » ;

21. 3° Au deuxième alinéa de l'article R. 321-15, les mots : « prévu à l'article R. 321-5 » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033342731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.