Article 1 LEGIARTI000033858255
A créé :
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la métropole de Lyon. Objet : ce décret fixe les critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions prévus par l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin d'améliorer la qualité de l'air, la loi de transition énergétique pour la croissance verte impose que lors du renouvellement d'une flotte de plus de vingt véhicules de transport en commun, un pourcentage minimal des véhicules ainsi renouvelés soit formé de véhicules à faibles émissions. Ce décret précise les critères à respecter par ces véhicules à faibles émissions selon les usages, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en source d'énergie. Références : le présent décret, qui est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des équipements et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 224-8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1214-3, L. 1231-1, L. 1231-2, L. 1241-1, L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et notamment son article 37,
Décrète :
A créé :
1. Au 1er juillet 2018, l'Etat remet un rapport sur l'évolution des technologies à faible niveau d'émissions, leur disponibilité, leurs coûts et organise une concertation avec les acteurs pour examiner l'opportunité d'une évolution de la définition des véhicules à faibles émissions.
1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 janvier 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 janvier 2017).