Décret n°2017-246 du 27 février 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-246 du 27 février 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure et aux commissions d'autorisations d'exercice pour la profession de médecin prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1
IdentifiantLEGIARTI000034098367
Texte parentLEGITEXT000034098358
Référencearticle 1 du décret n°2017-246 du 27 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Il est inséré une sous-section 1 intitulée « Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances », comportant les articles D. 4111-8 à D. 4111-13 ; 2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2 « Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires

3. « Art. D. 4111-13-1.-Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à titre temporaire mentionnées à l'article L. 4131-4. « La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre et transmis par son établissement d'accueil. « La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.

4. « Art. D. 4111-13-2.-La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée : « 1° Le directeur général de l'offre de soins, président ; « 2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ; « 3° Le directeur général du centre national de gestion ; « 4° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ; « 5° Le président de la conférence des doyens de médecine ; « 6° Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ; « 7° Le président de la Fédération hospitalière de France.

5. « Art. D. 4111-13-3.-Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à l'article L. 4131-4-1. « La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre. « La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle des candidats, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.

6. « Art. D. 4111-13-4.-La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-13-3 a la même composition que celle mentionnée à l'article D. 4111-13-2. Elle comprend en outre le président de la conférence des sections médicales du Conseil national des universités.

7. « Art. D. 4111-13-5.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1. « L'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 est délivrée au candidat par arrêté du ministre chargé de la santé. « Pour la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4131-4, l'arrêté précise le lieu et la durée des fonctions qui, à l'exception de celles des professeurs associés des universités et des maîtres de conférence associés des universités mentionnés au premier alinéa des articles 4 et 8 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, ne peut être supérieure à trois ans. « En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée. « L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

8. « Art. D. 4111-13-6.-Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles D. 4111-13-1 et D. 4111-13-3, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.

9. « Art. D. 4111-13-7.-Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de gestion, avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins.

10. « Art. R. 4111-13-8.-Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet. « Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034098367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.