Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 121

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
  2. Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
IdentifiantLEGIARTI000034521392
Texte parentLEGITEXT000034521081
Référencearticle 121 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au début de la section 1, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la phase non contentieuse » qui comprend les articles R. 242-1 à R. 242-3 résultant de ce qui suit : 1° Les articles R. 242-1 et R. 242-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 242-1.-Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. « La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.

3. « Art. R. 242-2.-Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. « Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-15. » ;

4. 2° L'article R. 242-3 est ainsi rédigé :

5. « Art. R. 242-3.-Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. « A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. « L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code des juridictions financières
    Divisions : Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.