La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 2 février 2010 fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000053328620
1. Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé :
2. 1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :
3. -au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ou dans un CRNA, et détenant et exerçant une mention d'unité intermédiaire LOC ou Contrôle Régional inscrite au programme de compétence d'unité de l'organisme concerné ;
4. -au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 ;
5. -au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 ;
6. -au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ou 8 ;
7. -au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 1 à 3 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 1 à 3 ;
8. -au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 4 à 6 ;
9. -au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 ;
10. -au niveau 8 : les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly suivant un plan de formation en unité, et détenant et exerçant une mention d'unité LOC ou Approche inscrite au programme de compétence d'unité ;
11. -au niveau 9 : dans la limite de trente mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 11.
12. 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés selon les niveaux suivants :
13. -au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 ;
14. -au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 ;
15. -au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9.
Article 1 Modifié LEGIARTI000049947584
en vigueur le 1er juillet 2024, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé :
2. 1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :
3. -au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ou dans un CRNA, et détenant et exerçant une mention d'unité intermédiaire LOC ou Contrôle Régional inscrite au programme de compétence d'unité de l'organisme concerné ;
4. -au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 11 ;
5. -au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 10 ;
6. -au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ou 8 et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly suivant un plan de formation en unité, et détenant et exerçant une mention d'unité LOC ou Approche inscrite au programme de compétence d'unité et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de la liste 7 ou 8 ;
7. -au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 1 à 3 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 1 à 3 ;
8. -au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 4 à 6 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 6 ;
9. -au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 et dans la limite de vingt-quatre mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 9.
10. 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés selon les niveaux suivants :
11. -au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 ;
12. -au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 ;
13. -au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416122A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 1 Modifié LEGIARTI000039461721
en vigueur le 8 décembre 2019, jusqu'au 1er juillet 2024
1. Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 :
2. 1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :
3. -au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly ;
4. -au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ;
5. -au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F ;
6. -au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction dans les services de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, suivant un plan de formation en unité, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrite au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly ;
7. -au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C ;
8. -2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés selon les niveaux suivants :
9. -au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ;
10. -au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F.
Article 1 Modifié LEGIARTI000034530800
en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 8 décembre 2019
1. Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classé selon les niveaux suivants :
2. - au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris - Orly, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ou de Paris - Orly ;
3. - au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ;
4. - au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F ;
5. - au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction dans les services de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, suivant un plan de formation en unité, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrite au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ou de Paris - Orly ;
6. - au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C.
Article 2 LEGIARTI000053328615
1. Les montants mensuels de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, visée à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 1° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
NIVEAUX | MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2023 | MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2024 | MONTANT (en euros)
au 1er juillet 2024 | MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2025 |
|---|
1 | 896,19 | 932,04 | 932,04 | 932,04 |
2 | 1171,89 | 1 258,42 | 1 258,42 | 1 258,42 |
3 | 1282,18 | 1 376,85 | 1 376,85 | 1 376,85 |
4 | 1061,61 | 1077,53 | 377,53 | 377,53 |
5 | 1 227,03 | 1 276,11 | 1 626,11 | 1 976,11 |
6 | néant | néant | 576,11 | 576,11 |
7 | néant | néant | 1 526,85 | 1 526,85 |
8 | néant | néant | néant | 1 077,53 |
9 | néant | néant | néant | 1 276,11 |
3. 2° Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile :
NIVEAUX | MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2023 | MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2024 | MONTANT
(en euros) au 1er juillet 2024 |
|---|
1 | 1171,89 | 1 258,42 | 1 258,42 |
2 | 1282,18 | 1 376,85 | 1 376,85 |
3 | néant | néant | 1 526,85 |
Article 2 Modifié LEGIARTI000049947587
en vigueur le 1er juillet 2024, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les montants mensuels de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, visée à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 1° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
NIVEAUX | MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2023 | MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2024 | MONTANT
(en euros) au 1er juillet 2024 | MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2025 |
|---|
1 | 896,19 | 932,04 | 932,04 | 932,04 |
2 | 1171,89 | 1 258,42 | 1 258,42 | 1 258,42 |
3 | 1282,18 | 1 376,85 | 1 376,85 | 1 376,85 |
4 | 1061,61 | 1077,53 | 377,53 | 377,53 |
5 | 1 227,03 | 1 276,11 | 1 626,11 | 1 976,11 |
6 | néant | néant | 576,11 | 576,11 |
7 | néant | néant | 1 526,85 | 1 526,85 |
3. 2° Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile :
NIVEAUX | MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2023 | MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2024 | MONTANT
(en euros) au 1er juillet 2024 |
|---|
1 | 1171,89 | 1 258,42 | 1 258,42 |
2 | 1282,18 | 1 376,85 | 1 376,85 |
3 | néant | néant | 1 526,85 |
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416122A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 2 Modifié LEGIARTI000048924243
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er juillet 2024
1. Les montants mensuels de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, visée à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 1° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
| NIVEAUX | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 |
|---|
| 1 | 896,19 | 932,04 |
| 2 | 1171,89 | 1 258,42 |
| 3 | 1282,18 | 1 376,85 |
| 4 | 1061,61 | 1077,53 |
| 5 | 1227,03 | 1276,11 |
3. 2° Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile :
| NIVEAUX | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 |
|---|
| 1 | 1171,89 | 1 258,42 |
| 2 | 1282,18 | 1 376,85 |
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2023 (NOR : TREA2335222A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 Modifié LEGIARTI000046887170
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les montants mensuels de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, visée à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 1° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
NIVEAUX | MONTANT (EN EUROS) |
|---|
1 | 896,19 |
2 | 1171,89 |
3 | 1282,18 |
4 | 1061,61 |
5 | 1227,03 |
3. 2° Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile :
NIVEAUX | MONTANT
(en euros) | MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2018 | MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2019 | MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2023 |
|---|
1 | 1 060,26 | 1 090,26 | 1 132,26 | 1171,89 |
2 | 1 166,82 | 1 196,82 | 1 238,82 | 1282,18 |
Article 2 Modifié LEGIARTI000039461723
en vigueur le 8 décembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les montants mensuels de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, visée à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 1° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
| NIVEAUX | MONTANT (EN EUROS) |
|---|
| 1 | 865,88 |
| 2 | 1 132,26 |
| 3 | 1 238,82 |
| 4 | 1 025,71 |
| 5 | 1 185,54 |
3. 2° Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile :
NIVEAUX | MONTANT (en euros) | MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2018 | MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2019 |
|---|
1 | 1 060,26 | 1 090,26 | 1 132,26 |
2 | 1 166,82 | 1 196,82 | 1 238,82 |
Article 2 Modifié LEGIARTI000034530802
en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 8 décembre 2019
1. Les montants mensuels de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, visée à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 1° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
NIVEAUX | MONTANT (EN EUROS) |
|---|
1 | 865,88 |
2 | 1 132,26 |
3 | 1 238,82 |
4 | 1 025,71 |
5 | 1 185,54 |
3. 2° Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile :
NIVEAUX | MONTANT (en euros) | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2018 | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2019 |
|---|
2 | 1 060,26 | 1 090,26 | 1 132,26 |
3 | 1 166,82 | 1 196,82 | 1 238,82 |
Article 3 LEGIARTI000053328610
1. Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants jusqu'au 30 juin 2024 :
2. - au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ;
3. - au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ;
4. - au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ;
5. - au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ;
6. - au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ;
7. - au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ;
8. - au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ;
9. - au niveau 8 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ;
10. - au niveau 9 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ;
11. - au niveau 10 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6.
12. A compter du 1er juillet 2024, pour l'attribution du complément de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans les niveaux suivants :
13. - au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 ;
14. - au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ;
15. - au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 ou 6 ;
16. - au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ;
17. - au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ;
18. - au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ;
19. - au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1 ;
20. -au niveau 8 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 à 11.
Article 3 Modifié LEGIARTI000049947592
en vigueur le 1er juillet 2024, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants jusqu'au 30 juin 2024 :
2. - au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ;
3. - au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ;
4. - au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ;
5. - au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ;
6. - au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ;
7. - au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ;
8. - au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ;
9. - au niveau 8 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ;
10. - au niveau 9 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ;
11. - au niveau 10 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6.
12. A compter du 1er juillet 2024, pour l'attribution du complément de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans les niveaux suivants :
13. - au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 ;
14. - au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ;
15. - au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 ou 6 ;
16. - au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ;
17. - au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ;
18. - au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ;
19. - au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416122A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 3 Modifié LEGIARTI000039461726
en vigueur le 8 décembre 2019, jusqu'au 1er juillet 2024
1. Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :
2. - au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ;
3. - au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ;
4. - au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ;
5. - au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ;
6. - au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ;
7. - au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ;
8. - au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ;
9. - au niveau 8 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ;
10. - au niveau 9 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ;
11. - au niveau 10 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6.
Article 3 Modifié LEGIARTI000034530804
en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 8 décembre 2019
1. Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classé selon dans les niveaux suivants :
2. - au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ;
3. - au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ;
4. - au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ;
5. - au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ;
6. - au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ;
7. - au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ;
8. - au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ;
9. - au niveau 8 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ;
10. - au niveau 9 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ;
11. - au niveau 10 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6.
Article 4 LEGIARTI000053328605
1. Les montants mensuels du complément de la troisième part, visée à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| Niveaux | Montant (en euros) au 1er janvier 2023 | Montant (en euros) au 1er janvier 2024 |
|---|
| 1 | 875,41 | 979,36 |
| 2 | 941,37 | 1 051,15 |
| 3 | 1 320,14 | 1 436,88 |
| 4 | 1 380,39 | 1 502,45 |
| 5 | 1 809,12 | 1 969,09 |
| 6 | 1 871,98 | 2 037,51 |
| 7 | 1 963,46 | 2 137,08 |
| 8 | 2 026,32 | 2 205,50 |
| 9 | 2 060,63 | 2 242,84 |
| 10 | 2 096,40 | 2 281,78 |
2. Les montants mensuels du complément de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, visée à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| Niveaux | Montant (en euros) au 1er juillet 2024 |
|---|
| 1 | 1 679,36 |
| 2 | 1 751,15 |
| 3 | 2 136,88 |
| 4 | 2 202,45 |
| 5 | 1 969,09 |
| 6 | 2 037,51 |
| 7 | 2 281,78 |
| 8 | 396,01 |
Article 4 Modifié LEGIARTI000049947597
en vigueur le 1er juillet 2024, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les montants mensuels du complément de la troisième part, visée à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| Niveaux | Montant (en euros) au 1er janvier 2023 | Montant (en euros) au 1er janvier 2024 |
|---|
| 1 | 875,41 | 979,36 |
| 2 | 941,37 | 1 051,15 |
| 3 | 1 320,14 | 1 436,88 |
| 4 | 1 380,39 | 1 502,45 |
| 5 | 1 809,12 | 1 969,09 |
| 6 | 1 871,98 | 2 037,51 |
| 7 | 1 963,46 | 2 137,08 |
| 8 | 2 026,32 | 2 205,50 |
| 9 | 2 060,63 | 2 242,84 |
| 10 | 2 096,40 | 2 281,78 |
2. Les montants mensuels du complément de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, visée à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveaux | Montant (en euros)
au 1er juillet 2024 |
|---|
1 | 1 679,36 |
2 | 1 751,15 |
3 | 2 136,88 |
4 | 2 202,45 |
5 | 1 969,09 |
6 | 2 037,51 |
7 | 2 281,78 |
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416122A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 4 Modifié LEGIARTI000048924248
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er juillet 2024
1. Les montants mensuels du complément de la troisième part, visée à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| Niveaux | Montant (en euros) au 1er janvier 2023 | Montant (en euros) au 1er janvier 2024 |
|---|
| 1 | 875,41 | 979,36 |
| 2 | 941,37 | 1 051,15 |
| 3 | 1 320,14 | 1 436,88 |
| 4 | 1 380,39 | 1 502,45 |
| 5 | 1 809,12 | 1 969,09 |
| 6 | 1 871,98 | 2 037,51 |
| 7 | 1 963,46 | 2 137,08 |
| 8 | 2 026,32 | 2 205,50 |
| 9 | 2 060,63 | 2 242,84 |
| 10 | 2 096,40 | 2 281,78 |
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2023 (NOR : TREA2335222A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 4 Modifié LEGIARTI000046887176
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les montants mensuels du complément de la troisième part, visée à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveaux | Montant (en euros)
au 1er juillet 2017 | Montant (en euros)
au 1er janvier 2018 | Montant (en euros)
au 1er janvier 2019 | Montant (en euros)
au 1er janvier 2023 |
|---|
1 | 771,35 | 833,02 | 845,81 | 875,41 |
2 | 833,43 | 896,47 | 909,54 | 941,37 |
3 | 1 191,31 | 1 261,04 | 1 275,50 | 1 320,14 |
4 | 1 247,93 | 1 318,98 | 1 333,71 | 1 380,39 |
5 | 1 657,42 | 1 732,39 | 1 747,94 | 1 809,12 |
6 | 1 717,48 | 1 793,02 | 1 808,68 | 1 871,98 |
7 | 1 804,84 | 1 881,22 | 1 897,06 | 1 963,46 |
8 | 1 864,89 | 1 941,84 | 1 957,80 | 2 026,32 |
9 | 1 897,66 | 1 974,93 | 1 990,95 | 2 060,63 |
10 | 1 930,42 | 2 009,18 | 2 025,51 | 2 096,40 |
Article 4 Modifié LEGIARTI000039461729
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les montants mensuels du complément de la troisième part, visée à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
NIVEAUX | MONTANT (en euros)
au 1er juillet 2017 | MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2018 | MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2019 |
|---|
1 | 771,35 | 833,02 | 845,81 |
2 | 833,43 | 896,47 | 909,54 |
3 | 1 191,31 | 1 261,04 | 1 275,50 |
4 | 1 247,93 | 1 318,98 | 1 333,71 |
5 | 1 657,42 | 1 732,39 | 1 747,94 |
6 | 1 717,48 | 1 793,02 | 1 808,68 |
7 | 1 804,84 | 1 881,22 | 1 897,06 |
8 | 1 864,89 | 1 941,84 | 1 957,80 |
9 | 1 897,66 | 1 974,93 | 1 990,95 |
10 | 1 930,42 | 2 009,18 | 2 025,51 |
Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 25 novembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.
Article 4 Modifié LEGIARTI000037504524
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les montants mensuels du complément de la troisième part, visée à l' article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé , sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveaux | Montant (en euros)
au 1er juillet 2017 | Montant (en euros)
au 1er janvier 2018 |
|---|
1 | 771,35 | 833,02 |
2 | 833,43 | 896,47 |
3 | 1 191,31 | 1 261,04 |
4 | 1 247,93 | 1 318,98 |
5 | 1 657,42 | 1 732,39 |
6 | 1 717,48 | 1 793,02 |
7 | 1 804,84 | 1 881,22 |
8 | 1 864,89 | 1 941,84 |
9 | 1 897,66 | 1 974,93 |
10 | 1 930,42 | 2 009,18 |
Article 4 Modifié LEGIARTI000034530806
en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Les montants mensuels du complément de la troisième part, visée à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
NIVEAUX | MONTANT (EN EUROS) |
|---|
1 | 771,35 |
2 | 833,43 |
3 | 1 191,31 |
4 | 1 247,93 |
5 | 1 657,42 |
6 | 1 717,48 |
7 | 1 804,84 |
8 | 1 864,89 |
9 | 1 897,66 |
10 | 1 930,42 |
1. Pour l'attribution de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :
2. - au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans les listes 9 à 11 ;
3. - au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 ;
4. - au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ;
5. - au niveau 4 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 et 6 ;
6. - au niveau 5 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ;
7. - au niveau 6 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ;
8. - au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ;
9. - au niveau 8 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416122A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
1. Les montants mensuels de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification visée à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| Niveaux | Montant (en euros) au 1er juillet 2024 | Montant (en euros) au 1er janvier 2025 | Montant (en euros) au 1er janvier 2026 | Montant (en euros) au 1er janvier 2027 |
|---|
1 | 90 | 180 | 215 | 250 |
2 | 124,58 | 249,16 | 284,98 | 320,8 |
3 | 134,11 | 268,22 | 319,39 | 370,56 |
4 | 152,26 | 304,52 | 376,19 | 447,86 |
5 | 167,90 | 335,80 | 421,12 | 506,44 |
6 | 0 | 0 | 191,46 | 325,28 |
7 | 0 | 0 | 217,60 | 351,42 |
8 | 0 | 0 | 405,32 | 579,48 |
2. Les montants des niveaux 2 à 8 fixés pour le 1 er janvier 2026 seront versés sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
3. -la reprise effective des approches de Rouen et Deauville ;
4. -la mise en œuvre effective de la réorganisation du travail des contrôleurs aériens, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
5. -la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation des superviseurs ATFCM, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2024 fixant les attributions, l'effectif, la procédure de nomination, et la formation des chefs de salle, des superviseurs ATFCM et des chefs d'équipe dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2024 cité dans l'alinéa ci-dessus.
6. Une décision du directeur général de l'aviation civile atteste de la réalisation effective de ces conditions.
7. Les montants des niveaux 2 à 8 fixés pour le 1 er janvier 2027 seront versés sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
8. -le bon déroulement des opérations permettant la reprise effective des approches de Metz-Nancy-Lorraine, Biarritz et La Rochelle ;
9. -la décision de mise en œuvre, après avis du comité social d'administration compétent, de la reprise des approches de Poitiers, Limoges, Saint-Yan et Brest.
10. Une décision du directeur général de l'aviation civile atteste de la réalisation effective de ces conditions.
11. Si les conditions ne sont pas remplies à la date prévue pour servir les montants fixés au 1 er janvier 2026 et au 1 er janvier 2027, elles seront réexaminées tous les trimestres jusqu'à ce qu'elles soient remplies et déclenchent le versement sur la base de la décision du directeur général de l'aviation civile prévue ci-dessus.
Article 4-2 Modifié LEGIARTI000049946502
en vigueur le 1er juillet 2024, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les montants mensuels de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification visée à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| Niveaux | Montant (en euros) au 1er juillet 2024 | Montant (en euros) au 1er janvier 2025 |
|---|
| 1 | 90 | 180 |
| 2 | 124, 58 | 249,16 |
| 3 | 134,11 | 268,22 |
| 4 | 152,26 | 304,52 |
| 5 | 167,90 | 335,80 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
2. Les montants mensuels de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification seront abondés de 375 € pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés à l'issue d'un recrutement effectué au titre du plan de requalification ouvert au profit des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416122A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000034530808
en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er juillet 2024
1. Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés sur un poste d'instructeurs de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile, d'expert opérationnel ou d'assistant de subdivision, le nombre des mentions d'unité à détenir au titre des articles 1er et 3 ci-dessus, peut être limité conformément au programme de compétence d'unité de leur organisme de rattachement.
Article 6 LEGIARTI000049947606
1. Pour l'application de l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les fonctions dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de la troisième part dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les listes 1 à 8, dans les services à compétence nationale, dans certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile sont les suivantes :
2. -directeur ; directeur adjoint ;
3. -chef de centre ; adjoint au chef de centre ;
4. -chef d'organisme ; adjoint au chef d'organisme ;
5. -chef de service ; adjoint au chef de service ;
6. -chef de département ; adjoint au chef de département ;
7. -chef de division ; adjoint au chef de division ;
8. -chef de domaine ; adjoint au chef de domaine ;
9. -chef de pôle ; adjoint au chef de pôle ;
10. -chef de subdivision ; chef de programme ; chef de projet ;
11. -chef de bureau ; adjoint au chef de bureau ;
12. -chef de mission ; adjoint au chef de mission ;
13. -directeur de programme ;
14. -délégué territorial ;
15. -chef de participation civile ;
16. -assistant de subdivision ; chargé de projet ; chargé d'affaire ; chargé de mission ;
17. -responsable de système de management intégré ;
18. -expert ; expert-confirmé ; expert-sénior ;
19. -coordonnateur d'études ; contrôleur de gestion ; responsable de thème ; coordonnateur de sites ;
20. -inspecteur des études ;
21. -enquêteur ; enquêteur principal ; directeur d'enquête ; chef de groupe ;
22. -chef de la circulation aérienne ; adjoint au chef de la circulation aérienne ;
23. -chef de détachement civil de coordination ;
24. -chargé de communication ;
25. -chef de cellule.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416122A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 6 Modifié LEGIARTI000034530810
en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er juillet 2024
1. Pour l'application de l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les fonctions dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de la troisième part, dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les groupes A, B ou C du décret du 17 juin 2008 susvisé, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile sont les suivantes :
2. - chef ou adjoint au chef de service ;
3. - inspecteur des études ;
4. - chargé de projet ;
5. - chargé d'affaires ;
6. - chef de projet ;
7. - chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ;
8. - chef de division ;
9. - chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
10. - chef d'organisme ;
11. - chef de participation civile ;
12. - chargé de mission ;
13. - expert, expert-confirmé, expert-sénior ;
14. - chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.
Article 7 LEGIARTI000049947609
1. Le niveau de l'indemnité spéciale de qualification servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle.
2. Le niveau du complément à l'indemnité spéciale de qualification prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du même décret est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle, sous réserve que l'agent ait bénéficié, à cette date, de ce complément.
3. Le niveau de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification prévue à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du même décret est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416122A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 7 Modifié LEGIARTI000039461736
en vigueur le 8 décembre 2019, jusqu'au 1er juillet 2024
1. Le montant de la troisième part servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant aux dernières mentions d'unité détenues et exercées par l'agent. Le niveau de référence pour le calcul de l'indemnité spéciale de qualification de cet agent et du complément prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sous réserve que l'agent ait bénéficié, à la date où il exerçait, de ce complément dans son organisme d'affectation, est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans le même groupe que celui auquel était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice des mentions détenues.
2. Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, de son complément, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au niveau le plus élevé atteint par l'agent au cours de la période de référence définie par ledit article 26.
Article 7 Modifié LEGIARTI000034530812
en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 8 décembre 2019
1. Le montant de la troisième part servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant aux dernières mentions d'unité détenues et exercées par l'agent. Le niveau de référence pour le calcul de l'indemnité spéciale de qualification de cet agent et du complément prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sous réserve que l'agent ait bénéficié, à la date où il exerçait, de ce complément dans son organisme d'affectation, est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans le même groupe que celui auquel était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice des mentions détenues.
2. Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, de son complément, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au montant le plus favorable calculé pour l'ensemble des mentions d'unité exercée par l'agent, selon le principe défini à l'alinéa précédent.
1. Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, du complément correspondant, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au niveau le plus élevé atteint par l'agent au cours de la période de référence définie par ledit article 26.
2. Le montant de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est le montant de référence le plus élevé entre celui correspondant à l'affectation de l'agent à l'issue de la période de référence prévue au même article et celui correspondant à son affectation actuelle. Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile relevant du dernier alinéa de l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, le montant de référence retenu peut être le dernier perçu au cours de la période de référence mentionnée.
Article 7-1 Modifié LEGIARTI000049946553
en vigueur le 1er juillet 2024, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, du complément correspondant, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au niveau le plus élevé atteint par l'agent au cours de la période de référence définie par ledit article 26.
2. Le montant de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est le montant de référence le plus élevé entre celui correspondant à l'affectation de l'agent à l'issue de la période de référence prévue au même article et celui correspondant à son affectation actuelle.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416122A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 8 LEGIARTI000034530814
1. L'arrêté du 11 juillet 2000 fixant le montant et les modalités d'attribution de l'indemnité spéciale de coordination allouée à certains personnels techniques de l'aviation civile est abrogé.
2. A abrogé les dispositions suivantes :
3. -Arrêté du 17 juin 2008
4. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
5. -Arrêté du 3 août 2010
6. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7
Article 9 LEGIARTI000034530816
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017.
Article 10 LEGIARTI000034530818
1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2017.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnels, C. Tranchant Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur, D. Charissoux La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice, adjointe au directeur général de l'administration et de la fonction publique, C. Soulay
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