Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteDécret n°2017-914 du 9 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Fonctionnement des jeux
  1. Annexe
  2. Chapitre Ier : Fonctionnement des jeux
IdentifiantLEGIARTI000048366996
Texte parentLEGITEXT000034647664
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2017-914 du 9 mai 2017 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Article 2

2. Mise à disposition de locaux

3. Durant toute la durée de la présente convention, l'armateur met à la disposition de l'exploitant des locaux spéciaux, distincts et séparés afin que ce dernier y exploite un casino.

4. Les locaux dédiés à l'exploitation des jeux sont dénommés l'établissement .

5. Article 3

6. Configuration des locaux

7. L'exploitant met en place tout système ou dispositif technique de sécurité permettant le contrôle aux entrées.

8. Lors de la fermeture de l'établissement, son accès doit demeurer interdit par tout moyen.

9. L'exploitation du casino est subordonnée à la validation des plans de l'établissement par le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire.

10. Article 4

11. Offre de jeux dans l'établissement

12. L'établissement propose aux passagers une offre de jeux conforme à la réglementation française en vigueur.

13. L'exploitation de ces jeux est placée sous la responsabilité du représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux/ représentant légal de la société exploitant le casino] et ne peut faire l'objet d'aucune délégation à un tiers.

14. Article 5

15. Période de fonctionnement des jeux et fermeture quotidienne obligatoire

16. L'établissement ne peut être ouvert que [dans les eaux internationales/hors des limites administratives des ports maritimes].

17. L'exploitant d'un casino installé à bord d'un navire mentionné au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure procède à une fermeture quotidienne des salles de jeux pour une durée définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure. L'établissement peut ainsi être ouvert pendant une durée continue maximale de … heures.

18. Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, dits machines à sous l'exploitant procède à une fermeture des salles de jeux permettant de procéder aux opérations techniques et dont la durée est définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure.

19. Article 6

20. Informations des passagers sur l'accès aux salles de jeux

21. La vente du titre de transport ou du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure (notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes exclues de jeux). L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.

22. Article 7

23. Personnel des jeux

24. Le représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux/ représentant légal de la société exploitant le casino] communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste du personnel des jeux autorisé à monter à bord du navire.

25. Conformément à l'article R. 321-38-4 du code de la sécurité intérieure, le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, en concertation ou sur demande du directeur responsable des jeux ou du représentant légal de la société exploitant le casino.

26. Article 8

27. Dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter les jeux par l'exploitant

28. A compter de la signature de la présente convention et dans un délai de six mois maximum, l'exploitant s'engage à déposer une demande d'autorisation d'exploiter des jeux de hasard auprès du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.

29. Article 9

30. Condition suspensive

31. La présente convention est conclue sous réserve de l'obtention par l'exploitant, dans un délai d'un an à compter de sa signature, de l'autorisation ministérielle d'exploiter des jeux.

32. Dès qu'il en reçoit notification, l'exploitant en transmet sans délai une copie à l'armateur.

Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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