Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1332 du 11 septembre 2017 relatif à la réforme du fonds d'aide au portage de la presse

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le11 septembre 2017
Publié le13 septembre 2017
Articles7 articles en vigueur
NORMICE1712471D
IdentifiantLEGITEXT000035547139
RéférenceDécret n° 2017-1332 du 11 septembre 2017 relatif à la réforme du fonds d'aide au portage de la presse, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : éditeurs de presse et réseaux de portage. Objet : modification des paramètres de calcul de l'aide au portage de la presse. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret réforme partiellement le fonds d'aide au portage de la presse. Il pérennise le mécanisme de clause de sauvegarde de la première section du fonds, correspondant à 90 % de l'aide perçue l'année précédente. Il plafonne l'aide aux éditeurs à 110 % de l'aide perçue l'année précédente ; il prévoit que l'évolution du taux de portage pour compte de tiers au sein des réseaux de portage est appréciée non plus sur trois mais quatre ans ; il prévoit en outre la dégressivité de l'aide aux réseaux à partir de 15 millions d'exemplaires tiers portés. Enfin, dans un souci de simplification, l'aide sera uniquement calculée sur la base des données réelles de l'année précédente et non plus sur les données prévisionnelles de l'année en cours. Références : le présent décret et le décret qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;

Vu le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié relatif au fonds d'aide au portage de la presse,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000035547143

A modifié :

  • Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 : art. 1

Article 2 LEGIARTI000035547145

A modifié :

  • Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 : art. 3

Article 3 LEGIARTI000035547147

A modifié :

  • Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 : art. 4

Article 4 LEGIARTI000035547149

A modifié :

  • Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 : art. 5-1

Article 5 LEGIARTI000035547151

1. Les demandes d'aide pour l'année 2017 sont transmises par les éditeurs de presse et les réseaux de portage à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 septembre 2017.

Article 6 LEGIARTI000035547153

1. Pour permettre l'ajustement de l'aide versée en 2016 en fonction des données réelles constatées, les éditeurs et les réseaux de portage qui ont bénéficié de l'aide en 2016 communiquent à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 septembre 2017 une déclaration certifiée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes, faisant apparaître respectivement le nombre d'exemplaires définitivement distribués par portage et par La Poste pour l'année 2016 et le nombre d'exemplaires effectivement portés pour chaque publication concernée, en spécifiant pour chacune si elle est portée pour compte de tiers.

2. Lorsque les données prévisionnelles communiquées en 2016 et les données réelles définitives communiquées en 2017 sont différentes, le montant de l'aide versée en 2016 est recalculé à partir des données réelles définitives, en application du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1392 du 30 octobre 2015 réformant plusieurs dispositifs d'aide à la presse écrite. Le bénéficiaire perçoit un versement complémentaire imputé sur les crédits disponibles, s'il s'agit d'un moins-perçu. En cas de trop-perçu, la déduction est imputée sur l'aide versée au bénéficiaire au titre de l'année 2017, ou, à défaut, la somme correspondante est recouvrée par l'émission d'un titre de perception.

3. A défaut de production des justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article, l'aide est recalculée d'office selon les règles définies à l'alinéa précédent sur la base d'une progression nulle du taux de portage.

Article 7 LEGIARTI000035547155

1. La ministre de la culture, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Françoise Nyssen Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Annick Girardin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 septembre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000035547139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.