Décret n°2017-1436 du 29 septembre 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1436 du 29 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035723771
Texte parentLEGITEXT000035723765
Référencearticle 1 du décret n°2017-1436 du 29 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par les articles D. 111-16, D. 111-17, D. 111-18, D. 111-19 ainsi rédigés :

2. « Art. D. 111-16.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-7-2, un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif.

3. « L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis.

4. « Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l'article L. 111-7-2, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts.

5. « Art. D. 111-17.-Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :

6. « 1° A proximité des avis :

7. « a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;

8. « b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;

9. « c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.

10. « 2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :

11. « a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;

12. « b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.

13. « Art. D. 111-18.-Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 :

14. « 1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;

15. « 2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;

16. « 3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;

17. « 4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.

18. « Art. D. 111-19.-Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 refuse la publication d'un avis, elle informe son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035723771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.