Décret n°2017-1612 du 28 novembre 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1612 du 28 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036109751
Texte parentLEGITEXT000036109747
Référencearticle 1 du décret n°2017-1612 du 28 novembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie réglementaire du code du travail, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV bis « Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation

3. « Art. R. 2234-1.-L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres :

4. «-jusqu'à six membres représentants des salariés ; «-jusqu'à six membres représentants des employeurs.

5. « Le responsable de l'unité départementale ou son suppléant, désigné par le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, siège en tant que représentant de l'autorité administrative compétente au sein de l'observatoire. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi. « Les membres de l'observatoire arrêtent le règlement intérieur qui prévoit notamment la durée des mandats des membres, leur caractère éventuellement renouvelable, les conditions de désignation et de mandat du président ainsi que celles de mise en œuvre de l'alternance prévue au 2° de l'article L. 2234-5. « L'ordre du jour des réunions de l'observatoire est arrêté conjointement par le président et le responsable de l'unité départementale.

6. « Art. R. 2234-2.-Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel.

7. « Art. R. 2234-3.-Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives notifient au responsable de l'unité départementale, dans les deux mois qui suivent la saisine par ce dernier, les noms de leurs représentants respectifs, employeurs ou salariés ayant leur activité dans la région, qu'elles désignent comme membres de l'observatoire prévu à l'article L. 2234-4.

8. « Art. R. 2234-4.-Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi la liste actualisée des personnes désignées par les organisations mentionnées à l'article R. 2234-1 comme membres de l'observatoire prévu à l'article L. 2234-4. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. R2234-1, art. R2234-2, art. R2234-3, art. R2234-4
    Divisions : Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036109751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.