Texte publié au Journal officiel
1. Le livre II (quatrième partie) du code des transports est ainsi modifié :
2. 1° L'article D. 4221-9est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an » ;
3. 2° L'article D. 4221-19 est ainsi modifié :
4. a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18 pour : » ;
6. b) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
7. « 1° Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ; » ;
8. 3° Le premier alinéa de l'article D. 4221-34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008. » ;
9. 4° L'article D. 4221-35 est complété par l'alinéa suivant :
10. « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste. » ;
11. 5° Au premier alinéa de l'article D. 4221-43, après les mots : « tous les 10 ans », sont insérés les mots : « pour tous les établissements flottants » ;
12. 6° Le premier alinéa de l'article D. 4261-8 est ainsi rédigé :
13. « Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4261-5 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4261-6 pour : ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :