Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 2017
Publié le30 décembre 2017
Articles6 articles en vigueur
NORSSAS1731423D
IdentifiantLEGITEXT000036410650
RéférenceDécret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : assurés du régime général et des régimes des salariés et des non-salariés des professions agricoles, organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), employeurs, Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA). Objet : modalités du droit à la formation qualifiante pour les victimes d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle dont le taux d'incapacité permanente atteint un certain seuil. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la reconversion professionnelle (articles 3 et 4) qui sont applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019. Notice : le décret définit les conditions relatives à l'accès au droit à la formation des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en vue d'une reconversion professionnelle. Il précise le champ des assurés éligibles, qui ne peuvent bénéficier que d'un seul abondement du compte personnel de formation pour un même accident du travail ou maladie professionnelle, les formalités de demande, le crédit d'heures attribué au titre de la prise en charge de la formation demandée par la victime, la période durant laquelle le droit est ouvert, la nature des formations autorisées, le plafond horaire de prise en charge des frais de formation par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que les conditions d'accès des organismes de sécurité sociale concernés aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé nécessaire au fonctionnement du compte personnel de formation. Références : le décret est pris pour l'application des articles 2, 3 et 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Le décret, ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 432-12 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, notamment son article 5 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 16 novembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2017 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000036410665

A créé :

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale.
    Divisions : Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle

Article 4 LEGIARTI000036410667

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. R751-40

Article 5 LEGIARTI000036410669

1. Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Article 6 LEGIARTI000036410671

1. La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn La ministre du travail, Muriel Pénicaud Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA5

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036410650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.