Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 2017
Publié le30 décembre 2017
Articles4 articles en vigueur
NORSSAS1733160D
IdentifiantLEGITEXT000036410682
RéférenceDécret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : assurés du régime général et des régimes des salariés et des non-salariés des professions agricoles, organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), employeurs, Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA). Objet : modalités de financement de l'abondement complémentaire du compte personnel de formation (CPF) des bénéficiaires par la branche accidents du travail et maladies professionnelles des régimes concernés et fixation du taux d'incapacité permanente à partir duquel la victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle est éligible à ce dispositif. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019. Notice : le décret prévoit les modalités de financement de l'abondement du compte professionnel de formation des victimes concernées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles, par le biais d'une mutualisation des dépenses correspondantes dans la majoration d'équilibre (M2) du taux de cotisation des employeurs du régime général. Ce texte fixe les modalités de financement similaires dans les régimes de salariés agricoles. Il fixe également le taux d'incapacité permanente minimal à partir duquel la victime d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle peut accéder au dispositif, pour le régime général comme pour les régimes agricoles. Références : le décret est pris pour l'application des articles 2, 3, 4 et 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 432-12 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 16 novembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2017 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 2017,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000036410695

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D242-6-4, art. D242-6-9, art. D432-15
    Divisions : Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle ; Sous-section 3 : Reconversion professionnelle

Article 2 LEGIARTI000036410697

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code rural et de la pêche maritime

3. Sct. Paragraphe 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation et reconversion professionnelles, Art. D751-76, Art. D752-20, Art. D752-21-1, Art. D752-58

Nota : Au 5° de l'article 2 du décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017, au lieu des mots "D. 752-28" lire "D. 752-58".

Article 3 LEGIARTI000036410699

1. Les dispositions du b du 2° sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Article 4 LEGIARTI000036410701

1. La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn La ministre du travail, Muriel Pénicaud Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Stéphane Travert Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA5

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036410682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.