Décret n°2018-70 du 7 février 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 2018.

TexteDécret n°2018-70 du 7 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036583028
Texte parentLEGITEXT000036583015
Référencearticle 2 du décret n°2018-70 du 7 février 2018 (version du 9 février 2018)Légifrance →

1. I. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est susceptible de s'appliquer dans les départements mentionnés à l'article 1er est fixée à 25 ares.

2. Par dérogation au premier alinéa, cette superficie est fixée à 10 ares :

3. - pour les parcelles supportant des cultures maraîchères et fruitières intensives et celles situés dans des zones viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ;

4. - dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, pour les parcelles plantées de vigne bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac".

5. II. - Par dérogation au I, aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :

6. 1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;

7. 2° Classés par un plan d'occupation des sols en zones de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;

8. 3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

9. 4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions visées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;

10. 5° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;

11. 6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;

12. 7° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil susvisé, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036583028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.