Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-179 du 13 mars 2018
RattachementChapitre II : Dispositions de coordination et finales
IdentifiantLEGIARTI000036709430
Texte parentLEGITEXT000036709414
Référencearticle 2 du décret n°2018-179 du 13 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article R. 323-11 du code des assurances, il est inséré un article R. 323-12 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 323-12.-I.-La participation d'une entreprise d'assurance à un contrat de fiducie formée dans un objectif d'assainissement en application de l'article L. 311-41 est évaluée aux fins de l'article R. 351-1 comme une participation dont la valorisation, conformément à l'article 13 du règlement n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, correspond à la valeur nette de la quote-part du patrimoine fiduciaire sur laquelle la responsabilité du fiduciaire-bénéficiaire est engagée.

3. « II.-Lorsque, à la suite de la mesure de résolution prévue à l'article L. 311-41, une entreprise d'assurance a le statut de fiduciaire-bénéficiaire, elle évalue le capital de solvabilité requis prévu à l'article R. 352-2 comme la somme des éléments suivants :

4. « 1° Le montant correspondant à la somme de neuf pour mille de la somme des provisions techniques mentionnées à l'article R. 343-3 et 1,65 pour cent de la somme des provisions techniques mentionnées à l'article R. 343-7 ;

5. « 2° Le capital de solvabilité requis calculé conformément aux règles définis à l'article R. 352-2, sans tenir compte de la participation au contrat de fiducie.

6. « III.-Lorsque, à la suite de la mesure de résolution prévue à l'article L. 311-41, une entreprise d'assurance a le statut de fiduciaire-bénéficiaire, le groupe visé à l'article L. 356-2, auquel le fiduciaire appartient, évalue son capital de solvabilité requis prévu au 1° de l'article L. 356-15 comme la somme des éléments suivants :

7. « 1° Le montant mentionné au 1° du II ;

8. « 2° Le capital de solvabilité requis du groupe mentionné à l'article L. 356-15, sans tenir compte de la participation au contrat de fiducie. »

9. II.-A l'article R. 324-5 du même code, les mots : « la mesure prévue au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-42 du présent code, » et les mots : « physique ou morale » sont supprimés.

10. III.-La section 1 du chapitre V du titre II du livre III du même code est ainsi modifiée :

11. 1° A l'article R. 325-13 :

12. a) Au second alinéa, après les mots : « elle précise », sont insérés les mots : « si l'entreprise est soumise à une procédure de résolution et, le cas échéant » ;

13. b) Au second alinéa, après les mots : « indique également », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

14. 2° A l'article R. 325-14, les mots : « de la Polynésie française, » sont supprimés et les mots : « de Wallis-et-Futuna. », sont remplacés par les mots : « à Wallis-et-Futuna. »

15. IV.-L'article R. 326-1 du même code est ainsi modifié :

16. 1° Au I :

17. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

18. « I.-Lorsqu'est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la commission des sanctions ou du collège de résolution de cette autorité, la liquidation d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, chaque souscripteur de contrat en est avisé, dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité, par le liquidateur ou, en attendant la désignation de celui-ci, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.

19. « En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent court à compter du lendemain de la publication de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 326-2. » ;

20. b) Au quatrième alinéa, après le mot : « articles », il est ajouté la référence : « L. 326-1, » ;

21. c) Au cinquième alinéa, les mots : « qui retire l'agrément » sont remplacés par les mots : « mentionnée ci-dessus » ;

22. 2° Au II, les mots : « le retrait d'agrément » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 » ;

23. 3° Au III, les mots : « le retrait d'agrément » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 ».

24. V.-La section II bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :

25. 1° Au troisième alinéa de l'article R. 421-24-1, les mots : « de l'article L. 326-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 326-1 et L. 326-2 » ;

26. 2° Au premier alinéa de l'article R. 421-24-4, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 326-1 et ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036709430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.