Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-262 du 11 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036795153
Texte parentLEGITEXT000036795136
Référencearticle 6 du décret n°2018-262 du 11 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII est complétée par les dispositions suivantes :

2. « Paragraphe 3 « De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2

3. « Art. R. 811-28-5.-L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la mention de cette spécialité sur la liste prévue à l'article L. 811-2.

4. « Art. R. 811-28-6.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est ouvert aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale mentionnée à l'article L. 811-2. Il est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La réussite à cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat de réussite.

5. « Art. R. 811-28-7.-I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit : « 1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ; « 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ; « 3° Un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée. « II.-Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. R811-28-5, art. R811-28-6, art. R811-28-7
    Divisions : Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036795153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.