Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 mars 2018 relatif aux caractéristiques du gazole non routier dénommé GNR B30

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 2018
NatureArrêté
Signé le29 mars 2018
Publié le13 avril 2018
Articles10 articles en vigueur
NORTRER1729884A
IdentifiantLEGITEXT000036797029
RéférenceArrêté du 29 mars 2018 relatif aux caractéristiques du gazole non routier dénommé GNR B30, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive 2009/30/CE modifiée du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;

Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2017/97/F ;

Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorités au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000049857756

1. Est dénommé GNR B30 un mélange de gazole, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux spécifications reprises en annexe I.

2. En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du GNR B30 mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté.

3. Le GNR B30 ne peut être mis à la consommation, vendu ou cédé à quelque titre que ce soit, que s'il contient les colorants et agents traceurs désignés à la colonne (1) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, dans les doses indiquées à la colonne (2) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé.

4. Les esters méthyliques d'acides gras utilisés pour la formulation du B100 doivent répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie.

5. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont identiques à celles du gazole et du gazole grand froid dénommés " gazole B30 " définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 LEGIARTI000036797038

1. Le GNR B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 3 LEGIARTI000036797039

1. La teneur maximale en soufre du GNR B30 en sortie de raffinerie ou importé ou transporté par moyens massifs (oléoducs, voies ferrées, voies maritimes et fluviales) vers les dépôts intermédiaires est de 10,0 mg/kg. La teneur maximale en soufre du GNR B30 au stade de la distribution est de 20,0 mg/kg.

Article 4 LEGIARTI000049857754

1. Le GNR B30 ne peut être utilisé que dans les engins listés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, propulsés par des moteurs à allumage par compression spécialement adaptés à l'usage du GNR B30.

2. Ces engins doivent faire partie d'une flotte captive et disposer d'une logistique d'approvisionnement spécifique.

3. L'usage du GNR B30 n'est pas autorisée dans les groupes électrogènes de secours.

Article 5 LEGIARTI000036797041

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.

2. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

Article 6 LEGIARTI000049857752

1. Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination GNR B30 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur.

2. A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe III.

3. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Article 7 LEGIARTI000036797043

1. Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000036797044

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GNR B30

PROPRIÉTÉSUNITÉLIMITES
Min.Max.
Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG)% (v/v)24,030,0
Indice de cétane-51,0-
Masse volumique à 15°Ckg/m3825,0865,0
Point éclair°C> 55,0-
Viscosité à 40°Cmm2/s2,0004,650
Teneur en soufremg/kg-10,0
Teneur en manganèsemg/l-2,0
Teneur en hydrocarbures aromatiques polycliques% (m/m)-8,0
Teneur en cendres% (m/m)-0,01
Teneur en eaumg/kg-290
Contamination totalemg/kg-24
Stabilité à l'oxydationh20-
Distillation :
- % (v/v) récupéré à 250 °C% (v/v)< 65
- % (v/v) récupéré à 350 °C% (v/v)85
- 95 % (v/v) récupéré à :°C-360

Article Annexe II LEGIARTI000036797045

1. CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID

SAISONDATECLASSETempérature limite de filtrabilité (°C, max)
Eté1er avril-31 octobreB0 °C
Hiver1er novembre-31 marsD (*)- 10 °C
(*) Les carburants distribués usuellement en hiver sont de classe E avec une température limite de filtrabilité maximale de - 15°C.

Article Annexe III LEGIARTI000036797036

1. ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

2. Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036794198

4. Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

Fait le 29 mars 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat, L. Michel Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz

Textes cités liens · DILA2

Code des douanes - art. 265 (M)
Code de l'énergie - art. D641-4 (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 avril 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036797029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.