LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-287 du 20 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036828114
Texte parentLEGITEXT000036828111
Référencearticle 10 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

2. 1° Au début du quatrième alinéa de l'article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;

3. 2° A l'article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;

4. 3° L'article 1223 est ainsi rédigé :

5. « Art. 1223.-En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

6. « Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036828114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.