Arrêté du 17 avril 2018 · Article

Article Annexe 6

Article en vigueur depuis le 31 août 2023.

TexteArrêté du 17 avril 2018
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000048009113
Texte parentLEGITEXT000036870998
Référencearticle Annexe 6 de l'arrêté du 17 avril 2018 (version du 31 août 2023)Légifrance →

1. FORMULAIRE POUR LA QUALIFICATION D'UN SERVICE DE TRANSPORT DE PERSONNES

2. Définitions

3. Service de transport public : article L. 1000-3 du code des transports.

4. Service de transport privé : articles L. 3131-1 et R. 3131-1 et suivants du code des transports.

5. Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) : articles L. 1231-1 et suivants du code des transports.

6. Service public de transport : article L. 1221-3 du code des transports.

7. Questionnaire

8. Q1-Catégorie de passagers pris en charge dans le véhicule :

9. □ Exclusivement des personnels, techniques, assurant l'exploitation du service durant l'expérimentation

10. □ Des personnes autres que les expérimentateurs techniques

11. Q2-Intention de (pouvoir) transporter des passagers qui sont :

12. □ Uniquement des personnes nommément autorisées par le conducteur et qui ont donné préalablement leur accord

13. □ Tout public

14. □ Une certaine catégorie de passagers, non nommés mais identifiables

15. Q3-Intention de (pouvoir) prendre spontanément des passagers sur la voie publique :

16. □ Oui

17. □ Non

18. Q4-Le service expérimenté est réalisé au bénéfice :

19. □ Pour le compte du porteur de projet lui-même, pour satisfaire ses propres besoins de fonctionnement ou d'organisation

20. □ Pour le compte d'autrui ou de clients, pour satisfaire des besoins étrangers au porteur de projet

21. Q5-Le parcours du véhicule l'amène à circuler sur des voies réservées aux transports collectifs :

22. □ Oui

23. □ Non

24. Rappel des obligations pour le pétitionnaire découlant de la qualification d'un service de transport pour l'expérimentation de VDPTC vis-à-vis de l'AOM

25. Pour un service de transport public, du fait de la compétence exclusive de l'AOM pour l'ouverture d'une ligne de transport public, le dossier du pétitionnaire devra comporter :

26. □ Avis préalable de l'autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le ressort territorial.

27. Pour un service de transport privé, l'AOM n'autorise pas en principe les services de transport privé, néanmoins afin de prévenir tout écueil dans la qualification du service, le pétitionnaire est invité à fournir :

28. □ Information préalable de l'autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le ressort territorial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048009113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.