LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines
  1. Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ressources humaines
  3. Section 3 : Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines
IdentifiantLEGIARTI000037194631
Texte parentLEGITEXT000037194533
Référencearticle 29 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L'article L. 713-1 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 713-1.-Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre : « 1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat ; « 2° Les retraités militaires ; « 3° Par dérogation à l'article L. 160-1 : « a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et qu'ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ; « b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l'article L. 160-2. » ;

3. 2° Après l'article L. 713-1-1, il est inséré un article L. 713-1-2 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 713-1-2.-Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 713-1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713-1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l'article L. 161-15. » ;

5. 3° A l'article L. 713-4, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 4° L'article L. 713-9 est ainsi rédigé :

6. « Art. L. 713-9.-En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1. » ;

7. 5° L'article L. 713-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « enfants mentionnés à l'article L. 160-2 » sont remplacés par les mots : « membres de la famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 » ; b) Au second alinéa, la référence : « de l'article L. 713-1 » est remplacée par les mots : « du même article L. 713-1 ainsi qu'aux membres de leur famille mentionnés au 3° dudit article L. 713-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037194631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.