Décret n°2018-882 du 11 octobre 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-882 du 11 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037495118
Texte parentLEGITEXT000037495108
Référencearticle 2 du décret n°2018-882 du 11 octobre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'aviation civile (partie réglementaire-décrets simples) est ainsi modifié : 1° L'intitulé du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS » ; 2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV « Enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord

3. « Art. D. 124-1.-Le seuil prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports est fixé à 800 grammes.

4. « Art. D. 124-2.-Les dispositions de l'article D. 124-1 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord. » ;

5. 3° Au I de l'article D. 136-7, les mots : « au seuil fixé à l'article D. 111-1 » sont remplacés par les mots : « à 800 grammes » ; 4° L'article D. 136-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. D. 136-12.-Les dispositions de l'article D. 136-7 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord. « Les dispositions des articles D. 136-8 à D. 136-11 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir. » ;

7. 5° Au chapitre VI du titre III du livre Ier, après l'article D. 136-12, il est créé une section 3 ainsi rédigée :

8. « Section 3 « Règles relatives à la limitation de capacités des aéronefs civils circulant sans personne à bord

9. « Art. D. 136-13.-Le seuil prévu à l'article L. 6214-4 du code des transports est fixé à 800 grammes.

10. « Art. D. 136-14.-Les dispositions de l'article D. 136-13 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord. » ; 6° Les articles D. 111-1 et D. 111-2 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'aviation civile
    Divisions : TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS

A créé :

  • Code de l'aviation civile : art. D124-1, art. D124-2, art. D136-7, art. D136-12, art. D136-13, art. D136-14
    Divisions : CHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD ; Section 3 : Règles relatives à la limitation de capacités des aéronefs civils circulant sans personne à bord

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037495118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.