Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2022.

TexteDécret n°2018-928 du 29 octobre 2018
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET À L'AIDE JURIDICTIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000046643567
Texte parentLEGITEXT000037539401
Référencearticle 10 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (version du 28 novembre 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de l'Etat, les agents contractuels de l'Etat et les salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale, mentionnés aux articles 1er, 2,3 et 4 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 susvisée, concourent au fonctionnement des services du greffe au sein des pôles sociaux des tribunaux judiciaires et cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire.

2. Dans le cadre de ces missions spécifiques, ces personnels peuvent, à titre exceptionnel, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5 du même code, jusqu'au 31 décembre 2027. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046643567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.