Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 641-1 est ainsi rédigé :
3. « Après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2. » ;
4. 2° Le premier alinéa de l'article L. 641-3 est ainsi modifié :
5. a) Les mots : « au service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « auprès du représentant de l'Etat dans le département » ;
6. b) Les mots : « ci-dessus désignées » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 641-2 » ;
7. 3° A l'article L. 641-5, les mots : « service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
8. 4° Le premier alinéa de l'article L. 641-7 est ainsi rédigé :
9. « Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :