Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1142 du 12 décembre 2018
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
IdentifiantLEGIARTI000037810117
Texte parentLEGITEXT000037810091
Référencearticle 8 du décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est inséré un chapitre VII quater ainsi rédigé :

2. « Chapitre VII quater « Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile

3. « Art. R. 777-4.-Sont instruites et jugées selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code.

4. « Art. R. 777-4-1.-Conformément aux dispositions de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. « Conformément aux dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application de l'article L. 744-9-1 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. « Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation.

5. « Art. R. 777-4-2.-L'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9.

6. « Art. R. 777-4-3.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de justice administrative : art. R777-4, art. R777-4-1, art. R777-4-2, art. R777-4-3
    Divisions : Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037810117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.