RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000037817318
Texte parentLEGITEXT000037817304
Référencearticle 2 du décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Sont transférés à l'Ecole de l'air à titre gratuit et en toute propriété, dans des conditions précisées par convention, les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, y compris le patrimoine de tradition.
2. Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Ecole de l'air sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
3. L'Ecole de l'air est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.