Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1227 du 24 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037875482
Texte parentLEGITEXT000037875464
Référencearticle 4 du décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit » ; 2° Il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :

2. « Paragraphe 6 « Procédure de rescrit

3. « Art. R. 213-48-50.-La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise : « 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ; « 2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ; « 3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants : « a) L'assujettissement à ces redevances ; « b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ; « c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard. « La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1.

4. « Art. R. 213-48-51.-La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. « Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque. « Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.

5. « Art. R. 213-48-52.-Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R. 213-48-51 pour le compte des entreprises qui lui sont affiliées et qui se trouvent dans une situation identique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R213-48-50, art. R213-48-51, art. R213-48-52
    Divisions : Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit ; Paragraphe 6 : Procédure de rescrit

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037875482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.