Texte publié au Journal officiel
1. Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
2. 1° L'article R. 121-13est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées. » ;
4. 2° Au dernier alinéa de l'article R. 121-14, après les mots : « fonction publique, », sont insérés les mots : « les militaires en position d'activité, » ;
5. 3° L'article R. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6. « Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée. » ;
7. 4° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics » ;
8. 5° A l'article R. 121-33, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « aux militaires en position d'activité et » ;
9. 6° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
10. « Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :