Texte publié au Journal officiel
1. Le code du travail est ainsi modifié : 1° A l'article R. 4163-11 : a) Les mots : « 25 heures » sont remplacés par les mots : « un montant de 375 euros » ; b) Après les mots : « moins exposés. », il est inséré la phrase : « Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 6323-11. » ; 2° L'article R. 4163-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 4163-18.-Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe. » ;
3. 3° L'article R. 4163-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. R. 4163-19.-La formation demandée par le titulaire d'un compte professionnel de prévention est reconnue éligible par l'opérateur du conseil en évolution professionnelle si elle remplit la condition fixée au 1° du I de l'article L. 4163-7. » ;
5. 4° L'article R. 4163-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. R. 4163-20.-Lorsqu'il reconnait la formation éligible, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d'utilisation de points à l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. » ;
7. 5° A l'article R. 4163-21, les mots : « heures de formation » sont remplacés par les mots : « un montant exprimé en euros » ; 6° L'article R. 4163-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Art. R. 4163-22.-Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale. « Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale. » ;
9. 7° Les articles R. 4163-23 et R. 4163-24 sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R4163-11, art. R4163-18, art. R4163-19, art. R4163-20, art. R4163-21, art. R4163-22
A abrogé :