Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 décembre 2018
Publié le30 décembre 2018
Articles7 articles en vigueur
NORARMD1831994D
IdentifiantLEGITEXT000037974482
RéférenceDécret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ayant servi en Algérie. Objet : mise en place, pour la période 2019-2022, d'un fonds de solidarité à destination des enfants de certains anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ayant servi en Algérie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le décret institue un fonds pour la période 2019-2022 destiné à apporter une aide financière de solidarité aux enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ayant servi en Algérie, à raison de leur situation socio-économique actuelle. Sont éligibles au fonds ceux d'entre eux qui ont séjourné dans des camps ou des hameaux de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, pendant une durée minimale de quatre-vingt-dix jours et qui résident en France de manière stable et effective. Une aide financière peut leur être versée pour la prise en charge totale ou partielle de dépenses liées au logement, à la santé ou à l'insertion sociale et professionnelle que leur revenu disponible ne suffirait pas à couvrir intégralement. Le montant de l'aide versée tient compte, notamment, des conditions dans lesquelles les personnes concernées ont été scolarisées pendant leur séjour dans les camps ou hameaux de forestage et de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle (la composition du foyer, le niveau des revenus et des charges ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées préalablement demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir). Cette aide est versée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les aides sont attribuées dans la limite des crédits disponibles. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-6 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 611-5 ;

Vu l'avis du comité technique d'établissement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 29 novembre 2018 ;

Vu l'avis de la commission permanente du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 27 novembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000045385982

1. Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle.

2. Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé.

Article 2 LEGIARTI000037974488

1. La demande d'aide est adressée au service départemental ou territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du demandeur.

2. Une instruction du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande.

Article 3 LEGIARTI000045385979

1. La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent.

2. Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir.

Article 4 LEGIARTI000037974490

1. Le silence gardé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pendant quatre mois à compter de la demande d'aide régie par le présent décret vaut décision de refus.

Article 5 LEGIARTI000037974491

1. Le présent décret peut être modifié par décret, à l'exception des dispositions de l'article 4.

Article 6 LEGIARTI000037974492

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 7 LEGIARTI000037974493

1. La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées, Geneviève Darrieussecq

Textes cités liens · DILA2

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (M)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000037974482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.