Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2. I.-La section 3 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
3. 1° A l'article D. 131-6-2, après la référence : « 50-0 » est insérée la référence : «, 64 bis ».
4. 2° Il est rétabli un article D. 131-6-4 ainsi rédigé :
5. « Art. D. 131-6-4.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-6-4 sont considérées comme exerçant le contrôle effectif de l'entreprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société les personnes remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 5141-2 du code du travail. »
6. II.-La sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II est ainsi modifiée :
7. 1° Il est rétabli un article D. 241-5-2 ainsi rédigé :
8. « Art. D. 241-5-2.-I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10, l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile.
9. « II.-Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
10. « Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
11. « Pour l'application de la formule ci-dessus, la valeur de T, le salaire minimum de croissance et la rémunération à prendre en compte sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
12. « III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.
13. « IV.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article. »
14. 2° L'article D. 241-5-3 est ainsi modifié :
15. a) Au premier alinéa du I, les mots : « L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 » sont remplacés par les mots : « Pour les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10, à l'exception de ceux mentionnés au cinquième alinéa dudit III, l'exonération prévue au premier alinéa du même III de cet article » ;
16. b) Aux I et II, après chaque occurrence des mots : « l'exonération prévue au » sont ajoutés les mots : « premier alinéa du » ;
17. 3° A l'article D. 241-5-4, les mots « des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales » sont remplacés par les mots « en application des dispositions des articles D. 241-5-2 et D. 241-5-3 ».
18. III.-Les articles D. 241-5-7, D. 241-6, D. 373-1 et D. 373-2 sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. D241-5-2, art. D241-5-3, art. D241-5-4, art. D131-6-2, art. D131-6-4
A abrogé :