Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1357 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000038003871
Texte parentLEGITEXT000038003863
Référencearticle 2 du décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. I.-La section 3 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

3. 1° A l'article D. 131-6-2, après la référence : « 50-0 » est insérée la référence : «, 64 bis ».

4. 2° Il est rétabli un article D. 131-6-4 ainsi rédigé :

5. « Art. D. 131-6-4.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-6-4 sont considérées comme exerçant le contrôle effectif de l'entreprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société les personnes remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 5141-2 du code du travail. »

6. II.-La sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II est ainsi modifiée :

7. 1° Il est rétabli un article D. 241-5-2 ainsi rédigé :

8. « Art. D. 241-5-2.-I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10, l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile.

9. « II.-Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

10. « Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

11. « Pour l'application de la formule ci-dessus, la valeur de T, le salaire minimum de croissance et la rémunération à prendre en compte sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7.

12. « III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.

13. « IV.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article. »

14. 2° L'article D. 241-5-3 est ainsi modifié :

15. a) Au premier alinéa du I, les mots : « L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 » sont remplacés par les mots : « Pour les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10, à l'exception de ceux mentionnés au cinquième alinéa dudit III, l'exonération prévue au premier alinéa du même III de cet article » ;

16. b) Aux I et II, après chaque occurrence des mots : « l'exonération prévue au » sont ajoutés les mots : « premier alinéa du » ;

17. 3° A l'article D. 241-5-4, les mots « des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales » sont remplacés par les mots « en application des dispositions des articles D. 241-5-2 et D. 241-5-3 ».

18. III.-Les articles D. 241-5-7, D. 241-6, D. 373-1 et D. 373-2 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038003871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.