Arrêté du 5 mars 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 avril 2019.

TexteArrêté du 5 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038392894
Texte parentLEGITEXT000038392889
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 mars 2019 (version du 20 avril 2019)Légifrance →

1. Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.

3. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

4. Le brevet de technicien supérieur « tourisme » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

Nota : Conformément au V de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : V. - Pour l'application de l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038392894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.