LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 155

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Mieux partager la valeur
  1. Chapitre III : Des entreprises plus justes
  2. Section 1 : Mieux partager la valeur
IdentifiantLEGIARTI000042656580
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L3322-4, Art. L3322-9

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code du travail

6. Art. L3311-1, Art. L3312-3, Art. L3312-6, Art. L3313-3, Art. L3313-4, Art. L3314-6, Art. L3314-8, Art. L3315-2, Art. L3315-3, Art. L3321-1, Art. L3322-1, Art. L3322-2, Art. L3323-2, Art. L3323-3, Art. L3323-5, Art. L3323-6, Art. L3325-2, Art. L3331-1, Art. L3333-5, Art. L3334-7, Art. L3335-1

7. -Code général des impôts, CGI.

8. Art. 163 bis AA, Art. 81

9. -LOI n° 2013-561 du 28 juin 2013

10. Art. 1

11. -Code du travail

12. Art. L3332-2, Art. L3324-2

13. A abrogé les dispositions suivantes :

14. -Code du travail

15. Art. L3312-9

16. V.-Une négociation en vue de la mise en place d'un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2021.

17. Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent V.

18. A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative dans la branche.

19. VI.-Le 2° de l'article L. 3323-2 du code du travail continue à s'appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions au jour de la publication de la présente loi.

20. VII.-Les 1°, 10°, 11° et 12° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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