Article 1 LEGIARTI000038568816
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. D1621-1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : collectivités territoriales. Objet : fixation du taux de cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat Entrée en vigueur : Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret fixe à 0,2 % le taux de la cotisation annuelle obligatoire que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le nombre d'habitants est supérieur à 1 000 habitants, doivent verser au fonds d'allocation des élus en fin de mandat, géré par la Caisse des dépôts et consignations. L'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le taux de cette cotisation est fixé compte tenu des besoins de financement du fonds. Le bilan 2017 de la gestion du fonds faisant apparaître un besoin de financement excédent, de sorte que le décret prévoit, ainsi que l'a préconisé le comité des finances locales, un taux de cotisation fixé à 0,2 %. Ce taux sera revu lorsque les besoins de financement du fonds le rendront nécessaire. L'assiette de la cotisation demeure inchangée. Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1621-2, L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11, L. 7227-11 et D. 1621-2 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 122-29 et suivants ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 janvier 2019 ;
Vu la délibération du comité des finances locales en date du 27 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 janvier 2019,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
1. I.-Le présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il s'applique aux communes.
2. II.-A modifié les dispositions suivantes :
3. -Code général des collectivités territoriales
4. Art. D1881-1
5. III.-Pour l'application de l'article 2 du présent décret en Nouvelle-Calédonie, après l'article D. 122-16 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article D. 122-17 ainsi rédigé :
6. Art. D. 122-17.-L'article D. 1621-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 et l'article D. 1621-2 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2019-546 du 29 mai 2019 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1. Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mai 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juin 2019).