Décret n°2019-658 du 27 juin 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 juin 2019.

TexteDécret n°2019-658 du 27 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038701349
Texte parentLEGITEXT000038701336
Référencearticle 2 du décret n°2019-658 du 27 juin 2019 (version du 29 juin 2019)Légifrance →

1. I. - Le contrat d'accès à l'entreprise est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, conclu entre une collectivité territoriale volontaire et un salarié, en application des dispositions des articles L. 1242-3 et L. 1242-12 du code du travail, pour une durée minimale de trois mois et d'au maximum dix-huit mois, à temps complet ou à temps partiel.

2. II. - La collectivité territoriale est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de la continuité du parcours d'insertion professionnelle proposé au salarié dans le cadre du contrat d'accès à l'entreprise. Un référent unique est désigné en son sein pour en assurer le suivi.

3. III. - Pendant toute la durée du contrat d'accès à l'entreprise, le salarié, mis à disposition d'une ou plusieurs entreprises d'accueil, bénéficie d'actions de formation ou d'accompagnement favorisant sa qualification, son insertion ou sa transition professionnelle. Il peut bénéficier de périodes de mise en situation en milieu professionnel prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail.

4. IV. - Pendant toute la durée du contrat d'accès à l'entreprise, la rémunération est versée par la collectivité territoriale et le salarié est rémunéré à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail.

5. Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié perçoit en outre, s'il y a lieu, un complément de rémunération nette égal à la différence entre le salaire net mentionné au premier alinéa du présent IV et le montant net que percevrait après période d'essai dans l'entreprise d'accueil un salarié de qualification équivalente occupant le même poste, avec ses différentes composantes y compris, et s'il en existe, les primes et accessoires de salaire, tel qu'il résulte pour le poste de travail considéré de la convention-cadre signée entre la collectivité territoriale et l'entreprise d'accueil.

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