1. La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation d'un sous-système peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son demandeur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.
Arrêté du 12 juillet 2019 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2019.
TexteArrêté du 12 juillet 2019
RattachementChapitre II : Conditions de réalisation et de mise en service d'un projet
IdentifiantLEGIARTI000038774224
Texte parentLEGITEXT000038774190
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