Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-748 du 18 juillet 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la facturation électronique dans la commande publique
IdentifiantLEGIARTI000038794062
Texte parentLEGITEXT000038794050
Référencearticle 2 du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° A l'article R. 2192-15, les mots : « de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2192-1 à L. 2192-3 », les mots : « la solution mutualisée, définie à l'article 2 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 » et les mots : « sur cette solution mutualisée » sont remplacés par les mots : « sur ce portail » ; 2° A l'article R. 2193-16, les mots : « le portail de facturation mentionné à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 » et les mots : « sur le portail de facturation » sont remplacés par les mots : « sur ce portail » ; 3° A l'article R. 2392-10, la référence : « R. 2192-10 à R. 2192-22 » est remplacée par la référence : « R. 2192-10 à R. 2192-14 et R. 2192-16 à R. 2192-22 » ; 4° Après l'article R. 2392-12, il est inséré un article R. 2392-12-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 2392-12-1.-Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2392-1 à L. 2392-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : « 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture ou, pour les factures adressées à un établissement public de l'Etat, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2392-5 ; « 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification à l'établissement public de l'Etat du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail. » ;

3. 5° A l'article R. 2393-34, la référence : « R. 2193-16 » est remplacée par la référence : « R. 2193-15 » ; 6° Après l'article R. 2393-34, il est inséré un article R. 2393-34-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 2393-34-1.-Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2392-5, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail. » ;

5. 7° A l'article R. 3133-15, les mots : « à l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3133-1 à L. 3133-3 », les mots : « la solution mutualisée, définie à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « le portail public de facturation mentionné à l'article L. 3133-6 » et les mots : « sur cette solution mutualisée » sont remplacés par les mots : « sur ce portail ».

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