Décret n°2019-912 du 30 août 2019 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-912 du 30 août 2019
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au juge des contentieux de la protection
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
  2. Sous-titre III Dispositions relatives aux fonctions particulières
  3. Chapitre II : Dispositions relatives au juge des contentieux de la protection
IdentifiantLEGIARTI000039010962
Texte parentLEGITEXT000039010854
Référencearticle 17 du décret n°2019-912 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la sous-section 3-1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3-2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3-2 « Le juge des contentieux de la protection

3. « Paragraphe 1 « Compétence matérielle

4. « Art. R. 213-9-2.-Les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

5. « Art. R. 213-9-3.-Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3.

6. « Art. R. 213-9-4.-Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.

7. « Paragraphe 2 « Compétence territoriale

8. « Art. R. 213-9-5.-Les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

9. « Art. R. 213-9-6.-Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code.

10. « Art. R. 213-9-7.-Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

11. « Art. R. 213-9-8.-Dans le cas prévu à l'article L. 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.

12. « Paragraphe 3 « Le service juridictionnel

13. « Art. R. 213-9-9.-Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R213-9-2, art. R213-9-3, art. R213-9-4, art. R213-9-5, art. R213-9-6, art. R213-9-7, art. R213-9-8, art. R213-9-9
    Divisions : Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection ; Paragraphe 1 : Compétence matérielle ; Paragraphe 2 : Compétence territoriale ; Paragraphe 3 : Le service juridictionnel

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039010962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.