Article 1 LEGIARTI000039098022
A modifié :
A créé :
- Code du travail : art. D6332-78-1, art. D6332-78-2
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : opérateurs de compétences, branches professionnelles, commissions paritaires nationales de l'emploi, commissions paritaires de la branche professionnelle, France compétences, entreprises, centres de formation d'apprentis. Objet : modalités de financement des contrats d'apprentissage par les opérateurs de compétences et niveaux de prise en charge de ces contrats. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Toutefois, les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage fixés dans les annexes du décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus hors convention régionale pour lesquels les niveaux de prise en charge fixés dans ces annexes s'appliquent le lendemain de la publication du décret . Notice : le texte fixe les montants de prise en charge par diplôme ou titre à finalité professionnelle applicables aux contrats d'apprentissage lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, une commission paritaire de la branche considérée, ne s'est pas prononcée sur le niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage conclu par une entreprise relevant de cette branche professionnelle ou quand la commission paritaire nationale de l'emploi ou la commission paritaire n'a pas pris en compte les recommandations de France compétences dans le délai d'un mois suivant leur réception. Il précise également les modalités applicables pour les nouvelles certifications non couvertes par un niveau de prise en charge. Il permet enfin de préciser les modalités de prise en charge des frais liés à la mobilité internationale des apprentis. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 6332-14 du code du travail. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 6123-5, L. 6332-14 et D. 6332-78 à D. 6332-80 ;
Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation ;
Vu le décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;
Vu le décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de France compétences n° 2019-003-016 à 2019-003-178 en date du 13 mars 2019 sur les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage définis par les branches afin de favoriser leur convergence ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 13 juin 2019 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 juillet 2019,
Décrète :
A modifié :
A créé :
1. Les dispositions du présent décret sont applicables le lendemain de sa publication.
2. Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 du présent décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du présent décret.
1. La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 septembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, Muriel Pénicaud
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 septembre 2019).