Décret n°2019-976 du 20 septembre 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-976 du 20 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039121976
Texte parentLEGITEXT000039121959
Référencearticle 1 du décret n°2019-976 du 20 septembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section IV du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigé :

2. « Sous-section 2 « Détermination du montant et de la durée de l'allocation et versement de l'allocation

3. « Art. D. 5424-74.-Le montant journalier de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est fixé comme suit : « 1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fixé à 26,30 euros ; « 2° A Mayotte, il est fixé à 19,73 euros.

4. « Art. D. 5424-75.-L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

5. « Art. D. 5424-76.-La période mentionnée à l'article D. 5424-75 court à compter de la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. D5424-74, art. D5424-75, art. D5424-76
    Divisions : Sous-section 2 : Détermination du montant et de la durée de l'allocation et versement de l'allocation

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039121976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.