Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

TexteOrdonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
  1. Titre III : DISPOSITIONS DE COORDINATION, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000039373713
Texte parentLEGITEXT000039373686
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - A l'exception de son article 12, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020 :

3. 1° Les dispositions des articles L. 716-1, L. 716-1-1, L. 716-5 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

4. 2° Lorsqu'elles sont relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque, les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-3 et L. 714-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance.

5. II. - Les juridictions qui au 1er avril 2020 sont saisies d'un litige en application des articles L. 716-2 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, restent compétentes pour en connaître.

6. III. - Les articles L. 716-2-3, L. 716-2-4, L. 716-4-3, L. 716-4-4 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

7. IV. - Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement à son entrée en vigueur. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'examen des enregistrements internationaux étendus à la France, dont les demandes d'extension ont été enregistrées par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

8. V. - Les marques dont le délai d'un an pour présenter la déclaration de renouvellement aura commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont renouvelées en application de la procédure instituée par la présente ordonnance.

9. VI. - Les articles L. 712-3 à L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

10. VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039373713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.