Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 4 : Rémunérations et indemnités.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre 4 : Rémunérations et indemnités.
IdentifiantLEGIARTI000041404575
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 35 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un consultant désigné par une juridiction en application du présent décret sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 du code de la sécurité sociale.

Nota : Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

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