Décret n°2019-1584 du 31 décembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1584 du 31 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000041430173
Texte parentLEGITEXT000041430156
Référencearticle 2 du décret n°2019-1584 du 31 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI est ainsi modifiée : a) Après l'article D. 642-4, il est rétabli un article D. 642-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 642-4-1.-Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine mentionnés à ce même article exerçant leur activité médicale indépendante uniquement à titre de remplacement dont les recettes issues de l'activité de remplacement avant abattement prévu à l'article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19 000 euros. »

3. b) Elle est complétée par trois articles ainsi rédigés :

4. « Art. D. 642-4-2.-I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,3 %. « II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

5. Cotisations

6. Taux de répartition des montants de cotisations

7. Cotisation d'assurance maladie-maternité

8. 0,50 %

9. Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

10. 39,40 %

11. Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

12. 12,10 %

13. Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

14. 48 %

15. « III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II. « Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-. 1.

16. « Art. D. 642-4-3.-I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21 %. « II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

17. Cotisations

18. Taux de répartition des montants de cotisations

19. Cotisation d'assurance maladie maternité

20. 0,30 %

21. Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

22. 25 %

23. Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

24. 30,80 %

25. Cotisation de prestation complémentaire vieillesse

26. 13,40 %

27. Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

28. 30,50 %

29. « III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

30. « Art. D. 642-4-4.-Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L. 642-4-2 sont affectées en priorité dans des proportions identiques aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le cas échéant, le solde est affecté selon l'ordre prévu à l'article D. 133-4, à l'exclusion de la cotisation invalidité-décès ; puis, le cas échéant, est affecté à la cotisation de prestation complémentaire de vieillesse. »

31. 2° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article D. 644-3 ainsi rédigé :

32. « Art. D. 644-3.-La cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2 est acquittée lors de la première déclaration de recettes prévue à l'article R. 642-3 souscrite au titre de chaque exercice. « Ils peuvent demander, lors de la déclaration mentionnée au premier alinéa, à bénéficier d'une réduction de 75 % du montant de la cotisation mentionnée au premier alinéa. Dans ce cas, les droits acquis sont réduits dans les mêmes proportions. « Par dérogation au premier alinéa, les médecins reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 ne sont pas redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2. »

33. 3° Le chapitre V du titre IV du livre VI est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa de l'article D. 645-2, après les mots : « l'article L. 646-3 » sont insérés les mots : « ainsi que par les assurés relevant de l'article L. 642-4-2 » et les mots : «, à compter de l'exercice 2011 » sont remplacés par les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 645-2-1 ». b) Il est rétabli un article D. 645-3 ainsi rédigé :

34. « Art. D 645-3.-Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1 ne relevant pas des dispositions de l'article L. 642-4-2 peuvent demander en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-2-1 à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 645-2. « La demande prévue au premier alinéa doit être effectuée au plus tard à la fin du deuxième mois de l'année civile concernée. La demande est adressée par tout moyen permettant d'en accuser réception auprès de la section professionnelle des médecins mentionnée au 3° de l'article R. 641-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041430173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.